Alcool au travail et pouvoir disciplinaire de l’employeur
L’alcool en France n’est pas bannie de l’entreprise. Ainsi l’article . R. 4228-20 du code du travail autorise la consommation sur le lieu e travail de boissons alcoolisées tel le vin, la bière, le cidre et le poiré. Il est toutefos interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (c. trav. art. R. 4228-21). À cela s’ajoutent, éventuellement, les restrictions posées par le règlement intérieur, qui peut limiter, voire interdire,cette consommation lors de pots organisés par les salariés.
Dans un arrêt en date du 15 decembre 2011, la cour de cassation a jugé que le fait pour un salarié d’avoir participé à un pot avec boissons alcoolisées sans l’autorisation de l’employeur ne constitue pas nécessairement une faute grave.
Le salarié avait, à la fin de sa journée de travail, participé à un « pot » organisé dans l’entreprise sans autorisation de l’employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées. Son état d’ébriété n’était pas démontré. Cet état de fait reproché au salarié, qui en dix années au service de l’employeur n’avait fait l’objet d’aucune sanction, ne constituait pas une faute grave.
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur semble donc subordoné en matière de consomation d’alccol à la preuve de l’état d’ébriété du salarié et au caractère proportionné de la sanction.
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Cass, soc, 15 décembre 2011
N° 10-22.712
Note de la Cour de cassation :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2010), qu’engagé le 16 décembre 1996 en qualité d’aciériste par la société Forcast international devenue Akers France, M. Y… a été licencié pour faute grave pour avoir consommé de l’alcool sur le lieu de travail ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement des indemnités légales et conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur de l’entreprise prohibe expressément l’introduction d’alcool sur le site, ainsi que le fait de d’y pénétrer ou séjourner en état d’ivresse ; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du code civil et L. 1321-1 du code du travail la cour d’appel qui considère que ce règlement intérieur de la société Akers ne prohiberait pas formellement toute consommation d’alcool sur le lieu de travail ;
2°/ qu’indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat ; qu’en application de ce principe général, la société Akers était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l’alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d’ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n’ait pas été formellement établi ; qu’ayant ainsi constaté que M. Y…, salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l’enceinte de l’entreprise au cours duquel il avait consommé de l’alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail la cour d’appel qui décide qu’un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif ;
Mais attendu qu’ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un « pot » organisé dans l’entreprise sans autorisation de l’employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d’ébriété n’étant pas démontré, la cour d’appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en dix années au service de l’employeur n’avait fait l’objet d’aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;