Comment se calcule le délai de prescription de 3 ans sur les salaires ?
Les dispositions relatives au délai de prescription des actions en paiement des salaires s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
La loi du 14 juin 2013 a ainsi réduit de 5 à 3 ans la durée du délai de prescription des actions en paiement ou en répétition des salaires.
Dans deux nouveaux arrêts, la chambre sociale fait application des dispositions transitoires de l’article 21-V de la loi qui a prévu que l’article L 3245-1 du Code du travail modifié s’appliquait aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi sans pouvoir excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir 5 ans. (loi promulguée le 14 juin 2013.)
Cependant, la Cour de cassation retient que le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, qui correspond à la date d’entrée en vigueur de la loi, lendemain de sa publication au Journal officiel.
Dans la première affaireun salarié avait saisi, le 14 août 2015, le juge des référés de diverses demandes salariales. La cour d’appel, qui avait fait droit à sa demande en calculant les sommes dues pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, voit sa décision censurée par la Cour de cassation, car les sommes dues pour la période antérieure au 14 août 2010 étaient prescrites à la date de la saisine du juge.
Dans la seconde affaire la cour d’appel avait constaté que le 6 février 2014, date de la citation en justice, plus de 5 ans s’étaient écoulés pour les créances salariales nées avant le 6 février 2009, celles-ci étaient donc prescrites.
Le fait que le nouveau délai de 3 ans ait commencé à courir, pour les prescriptions en cours, le 16 juin 2013, ne pouvait pas avoir pour effet d’allonger ces délais de prescription jusqu’au 16 juin 2016.
Cette solution est transposable à la réduction du délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail de 2 ans à 12 mois par l’article L 1471-1 du Code du travail. (application aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.)
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Cass. soc. 30-5-2018 no 17-10.227 FS-PB, Sté CSC Computer sciences c/ A.
Demandeur(s) : la société CSC Computer sciences
Défendeur(s) : M. Alain X…
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement retenu que le salarié n’avait eu connaissance de la portée de ses droits que par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015, la cour d’appel qui en a déduit que son action en paiement, introduite le 14 août 2015, n’était pas prescrite a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail et l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre provisionnel outre les congés payés afférents, au titre des cotisations sociales indûment prélevées, l’arrêt énonce qu’au vu des calculs effectués par l’employeur, la somme dont il est redevable, pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, s’élève à 4 222,53 euros ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE