Les conditions de validité d’une transaction entre le salarié et l’employeur
L’employeur peut régler un litige qui l’oppose à un salarié en négociant et en signant une transaction avec lui.Même si la transaction est souvent associée à une rupture du contrat de travail, ce n’est pas impératif. Il est parfaitement possible d’en conclure une hors de toute volonté de rupture de la relation de travail.
- Objet de la transaction.
Une transaction a pour objectif de mettre fin à un litige. Il peut s’agir soit d’une contestation née, soit d’une contestation à naître (c. civ. art. 2044).
La transaction doit avoir une cause et un objet licite, c’est-à-dire que le résultat visé ne doit pas être interdit par la loi ou contraire à l’ordre public.
La transaction doit aussi avoir un objet certain : on ne peut pas transiger sur quelque chose de potentiel (cass. soc. 18 mai 1999)
Les conditions de validité d’une transaction relatives au libre consentement des parties
Comme tout contrat, la transaction n’est valable que si chacune des parties y a consenti de manière libre et éclairée. Mais en général, la jurisprudence limite fortement les cas d’annulation d’une transaction pour vice du consentement.
Aux termes de l’article 2053 du Code civil, une transaction peut être annulée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation, ou encore, lorsqu’il y a eu dol ou violence vis à vis du salarié. Il faudra toutefois de serieux elements pour le démontrer.
- La transaction vient acter des concessions qui doivent être réciproques entre les salarié et l’employeur
La validité d’une transaction implique que l’employeur et le salarié concèdent chacun quelque chose.
Ces concessions doivent être réelles mais il n’est pas exigé de proportionnalité parfaite.
Si les juges considèrent que la concession consentie par l’un est dérisoire, ils peuvent annuler la transaction.
Ainsi, une indemnité transactionnelle d’un montant inférieur à l’indemnité de préavis ne constitue pas une concession appréciable, quand ni la lettre de licenciement, ni l’attestation Assedic ne mentionnent la faute grave et que les faits de dénigrement et d’insubordination allégués à l’encontre du salarié ne constituent pas une faute grave. (Soc18/01/2012 N°10-11742).
La renonciation de l’employeur à un dépôt de plainte et à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du vol commis par un salarié doit pouvoir constituer une véritable concession au regard de celle de l’intéressé ( pour le vol d’une boîte de paracétamol – concession insuffisante (Soc 13/10/2011 N° 09-71829).
Les juges apprécient la réalité des concessions réciproques à la date de la signature de la transaction.
- Fixer les limites du litige
La transaction ne règle que les différends qui y sont énoncés ce qui implique d’apporter un soin particulier à sa rédaction.
Si la transaction est rédigée en termes généraux, elle peut concerner des éléments non cités de manière expresse dès lors qu’il n’y a aucune ambiguïté.
- A quel moment doit – être signée la transaction ?
La transaction est signée après la rupture du contrat à peine de nullité.
Elle est nulle si la lettre de licenciement a été adressée autrement qu’en LRAR (ex. : courrier remis en main propre, lettre simple) (cass. soc. 18 février 2003, n° 00-42948, BC V n° 61), ou si l’enveloppe censée contenir la lettre de licenciement est vide ou contient une page blanche.
- Transaction précédée d’une rupture conventionnelle.
La transaction doit être postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation de rupture pour un salarié protégé) et doit avoir pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Si le différend réglé est relatif à la rupture du contrat, la transaction est nulle (cass. soc. 25 mars 2015)
En cas de démission, de départ ou mise à la retraite, de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, il est aussi exigé de signer la transaction une fois la rupture notifiée.
- L’homologation de la transaction
Employeur et salarié peuvent faire homologuer leur transaction en saisissant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’homme, seul ou ensemble.
Le juge ne peut pas modifier l’accord qui lui est soumis : il ne peut qu’accepter ou refuser son homologation. L’homologation rend la transaction exécutoire.
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