Précisions sur la nouvelle procédure de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail
Depuis le 1er janvier 2017, le conseil des prud’hommes (CPH) est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux avis d’inaptitude, aux propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail.
Le CPH statue « en la forme des référés », c’est-à-dire qu’il statue sur le fond mais en urgence.
Via la saisine de la formation de référé du conseil prud’homal, le demandeur sollicite la désignation d’un médecin-expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel (c. trav. art. L. 4624-7).
Une des ordonnances Macron a toutefois aménagé cette mesure d’instruction en substituant à la désignation du médecin-expert la possibilité pour le CPH de saisir le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence (ord. du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23).
Le Conseil de prud’hommes pourra donc, pour toute instance introduite à compter du 1er janvier 2018 (date d’entrée en vigueur de cette mesure), trancher directement le litige, après avoir éventuellement sollicité le médecin-inspecteur du travail, sachant que la décision du CPH se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées (c. trav. art. L. 4624-7 modifié, II et III).
Concrètement, via la saisine de la formation de référé du conseil prud’homal, le demandeur pourra solliciter, dans les 15 jours de la notification de la décision du médecin du travail (avis ou mesures contestées), la désignation d’un médecin-inspecteur du travail.
Celui-ci pourra entendre le médecin du travail. Parallèlement à la saisine du CPH, le demandeur devra informer le médecin du travail de sa contestation, comme c’etait le cas antérieurement.
- Qui va devoir prendre en charge les frais d’expertise ?
La rémunération du médecin-inspecteur du travail sera fixée, comme antérieurement celle du médecin-expert, par le président du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés.
Le Code du travail prévoit simplement que le Conseil de prud’hommes « pourra » décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la « partie perdante », dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive (Article L 4624-7 du Code du travail).
On ignore ici encore ce qu’il faut entendre par « partie perdante ».
Lorsque le médecin-inspecteur du travail sera indisponible, le conseil de prud’hommes pourra désigner un autre médecin-inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent (c. trav. art. R. 4624-45-2 modifié).
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Quelle est la situation du salarié dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes ?
On n’en sait rien pour le moment… Toutefois, on peut comprendre qu’en présence d’un avis d’inaptitude, le recours devant le Conseil de prud’hommes ne suspendra pas le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour reclasser le salarié ou reprendre le paiement du salaire.
L’employeur prendrait ainsi un risque evident en licenciant son salarié avant que n’intervienne la décision du Conseil de prud’hommes car si l’expert infirme l’avis d’inaptitude qui fonde le licenciement alors le licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, en cas de contestation du salarié.
Pour éviter cet aléa, l’employeur aura donc tout intérêt à attendre l’issue de la procédure prud’homale sur expertise avant appliquer la décision du médecin du travail.
Mais il devra alors écoulé le délai d’un mois à l’issue de la décision d’inaptitude, reprendre le paiement du salaire, et rémunérer le salarié pendant toute la procédure prud’homale de référé .
Quelle est la situation du salarié dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes ?
On n’en sait rien pour le moment… Toutefois, on peut comprendre qu’en présence d’un avis d’inaptitude, le recours devant le Conseil de prud’hommes ne suspendra pas le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour reclasser le salarié ou reprendre le paiement du salaire.
L’employeur prendrait ainsi un risque evident en licenciant son salarié avant que n’intervienne la décision du Conseil de prud’hommes car si l’expert infirme l’avis d’inaptitude qui fonde le licenciement alors le licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, en cas de contestation du salarié.
Pour éviter cet aléa, l’employeur aura donc tout intérêt à attendre l’issue de la procédure prud’homale sur expertise avant appliquer la décision du médecin du travail.
Mais il devra alors, une fois écoulé le délai d’un mois à l’issue de la décision d’inaptitude, reprendre le paiement du salaire, et rémunérer le salarié pendant toute la procédure prud’homale de référé .
Décret 2017-1698 du 15 décembre 2017, JO du 17