Loi travail : vers une procédure de licenciement pour inaptitude simplifiée
La loi Travail aborde la santé au travail et modifie plusieurs dispositions relatives à la surveillance médicale et à l’inaptitude. L’article 102 de la loi Travail du 8 août 2016 modifie en profondeur les règles applicables en matière d’inaptitude physique du salarié.
Leur application nécessite des décrets d’application, à paraître au plus tard le 1er janvier 2017 (Loi art. 102, IV).
Ces nouvelles règles entreront en vigueur à la date de publication des décrets et au plus tard le 1er janvier 2017.
Jusqu’alors, le code du travail ne définissait pas l’inaptitude, détaillant seulement sa procédure de reconnaissance.
Le code précise désormais que le médecin peut déclarer un salarié inapte après une étude de poste et après que le constat ait été fait qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste (c. trav. art. L. 4624-4 modifié).
– Procédure de déclaration d’inaptitude.
Pour le moment, et sauf cas particuliers (ex. : danger pour le salarié), la reconnaissance de l’inaptitude du salarié suppose (c. trav. art. R. 4624-31) :
– une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise ;
– 2 examens médicaux de l’intéressé espacés de 2 semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Or désormais, l’exigence des 2 examens médicaux n’est pas reprise dans la loi.
Celle-ci imposera à l’avenir, pour que l’inaptitude soit déclarée, une étude de poste par un membre de l’équipe pluridisciplinaire et un échange avec le salarié et l’employeur (c. trav. art. L. 4624-4 modifié). Cet échange reste à définir.
En pratique, il faut attendre un décret pour connaître le détail de la nouvelle procédure qui reste floue.
v Demande venant du salarié.
Un salarié pourra, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale afin d’engager une démarche de maintien dans l’emploi (c. trav. art. L. 4624-1 modifié).
v Avis d’inaptitude au poste.
L’avis d’inaptitude sera accompagné des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications quant au reclassement du salarié (c. trav. art. L. 4624-4 modifié).
Le médecin du travail devra recevoir le salarié, pour échanger avec lui sur l’avis et les indications ou propositions adressées à l’employeur (c. trav. art. L. 4624-5 modifié).
v Conseil pour l’employeur
Le médecin du travail pourra proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé ou d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi pour mettre en œuvre ses préconisations (c. trav. art. L. 4624-5 modifié).
v Obligation de reclassement
L’obligation de reclassement sera réputée satisfaite lorsque l’employeur aura proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (c. trav. art. L. 1226-2-1).
Ce faisant, la loi veut sécuriser les contentieux dès lors que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Pourtant, sur ce point, le texte publié au Journal officiel semble moins favorable aux employeurs que le projet de loi initial qui parlait de proposition « d’un poste ».
Un amendement a, en effet, remplacé le terme de « poste » par celui d’ « emploi », ce qui n’est pas sans incidence.
L’employeur pourra rompre le contrat de travail seulement s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un tel emploi, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
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Cabinet de Maître JALAIN – Avocat en Droit du Travail au barreau de Bordeaux
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