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Écrit par Jalain Hugo Tahar
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Jeudi, 19 Août 2010 10:25 |
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Si les dispositions du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles d instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement. La cour de cassation a jugé récemment en conséquence que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière. Cass. soc., 19 mai 2010, n°09-40.633 EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr
"Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Decons dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'à l'occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l'absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d'être demeurée sans salaire depuis le 2 septembre 2008, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement du salaire correspondant à son emploi ; Attendu que pour condamner la société Decons à payer à Mme X... une certaine somme à titre de salaires, l'ordonnance de référé retient que la salariée ayant été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour rechercher un reclassement ou procéder au licenciement, qu'à défaut et passé ce délai il devait reprendre le paiement des salaires et ne pouvait laisser celle-ci jusqu'à sa décision sans salaire ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'article L. 1226-4 du même code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de paiement de salaire de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Me JALAIN Avocat au Barreau de Bordeaux
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Écrit par Jalain Hugo Tahar
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Jeudi, 19 Août 2010 10:22 |
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Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 20 ajnvier 2010 que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié ou de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.476 "LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2008) que M. X... a été engagé par la société Adonis à compter du 15 juillet 2003, en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 29 août 2004 puis à compter du 14 septembre 2004 ; que par lettre du 27 septembre 2004 il a démissionné avec effet au 11 octobre 2004 en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur faisait figurer dans les bulletins de paie les heures de transport, qu'il rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire en même temps que c'est volontairement qu'il n'avait pas pris en compte les heures de trajet comme heures de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et suivants anciens devenus L. 8221-3 et suivants nouveaux du code du travail ; 3°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, est insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et suivants anciens devenus L. 8221-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis alors selon le moyen, que pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ou d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; que la seule condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire à son salarié n'implique pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en s'abstenant d'effectuer toute recherche de réalité et de gravité des manquements allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231- 1, L. 1237-1 et L. 1232-1 nouveaux du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Adonis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis d'un mois, alors selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que M. X... ne pouvait prétendre à la totalité de l'indemnité de préavis, puisque la raison pour laquelle il n'avait pu accomplir son préavis de 15 jours était le fait exclusif de son arrêt maladie pour lequel il avait perçu des indemnités journalières ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adonis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adonis PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Adonis à payer à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la société Adonis n'a pas toujours porté sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées, mais il apparaît qu'elle mentionnait à part les heures bonifiées et les heures de trajet (35ème à 39ème heures) qui s'ajoutaient à l'horaire normal, alors qu'elle disposait toutes les semaines d'une fiche hebdomadaire de présence lui permettant de connaître parfaitement le nombre d'heures de travail effectué par le salarié et notamment ses heures supplémentaires ; que c'est volontairement qu'elle n'a pas pris en compte les heures de trajet comme des heures de travail et qu'elle n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur faisait figurer dans les bulletins de paie les heures de transport, qu'il rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire en même temps que c'est volontairement qu'il n'avait pas pris en compte les heures de trajet comme heures de travail (page 5 §8) ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée ; que la Cour d'appel a violé les articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail ; ALORS, EGALEMENT, QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, est insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail. contact : 05 56 02 00 38 / 06 30 68 54 64 email :
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Écrit par Jalain Hugo Tahar
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Jeudi, 19 Août 2010 10:17 |
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Un arrêt du 2 juin 2010 sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit retenir l'attention. En l'espèce, un « directeur commercial prennait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dès lors qu'il considéré avoir été dépossédé progressivement de ses taches et de ses responsabilités et consistait ainsi la modification du contrat de travail sans son accord. Le salarié demandait néanmoins à son employeur d'effectuer ses deux mois de préavis ce qui éatiat immédiatement refusé par ce dernier. Le salarié confirmait sa prise d'acte et cessait son activité un mois plus tard. Il était alors convoqué à un entretien préalable et est licencié pour faute lourde en suivant. L'employeur contestait la légitimité de la prise d'acte de la salariée non seulement sur le fond mais aussi en s'appuyant sur la décision du salarié d'effectuer volontairement une partie de son préavis. Le salarié faisait valoir que l'exécution volontaire du préavis devait être analysée comme une reconnaissance du fait que les manquements que le salarié reprochait à son employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. EN DROIT : Selon la construction jurisprudentielle amorcée en 2003, la prise d'acte de la rupture suppose, de la part de l'employeur, un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail . Dès lors, on pouvait se demander si le fait pour le salarié d'indiquer, dans la lettre par laquelle il prend acte, qu'il effectuera un préavis n'est pas incompatible avec la prise d'acte , car de nature à établir que ses griefs ne sont pas suffisamment graves pour la justifier, à l'instar de la solution applicable au licenciement pour faute grave. Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de cassation tranche cette question en décidant que l'exécution d'un préavis à la demande du salarié est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur . Une prise d'acte intervenant dans de telles conditions peut donc parfaitement produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr
Cass. soc., 2 juin 2010, n°09-40.215 "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Sermat le 12 octobre 1981 en qualité de "responsable commercial", niveau VI, échelon 1, coefficient 410 ; qu'après avoir été confirmé dans sa fonction de responsable commercial, il a régulièrement progressé dans la classification puis, le 3 mai 1989, a été promu à la fonction de "directeur", classé niveau VII, échelon 2, coefficient 700, sa fiche de mission lui conférant la qualité de "directeur commercial-responsable de l'exploitation" ; qu'estimant avoir été progressivement dépouillé de ses fonctions et responsabilités, M. X... a, par lettre recommandée du 27 février 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, offrant d'effectuer deux mois de préavis ; qu'après un courrier du 9 mars 2006 par lequel l'employeur lui ordonnait de "cesser toute activité commerciale et tout contact avec la clientèle" et exigeait de lui le respect d'un préavis de trois mois, M. X... a confirmé sa prise d'acte intervenue le 27 février 2006 ainsi que son départ définitif pour le 30 avril 2006, date à partir de laquelle il ne s'est plus présenté sur le lieu de travail ; que par courrier du 4 mai 2006, il a été convoqué à un entretien préalable qui a abouti à la notification, le 2 juin 2006, de son licenciement pour faute lourde ; qu'il a saisi, dès le 12 mai 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifie que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas, lorsque le salarié poursuit volontairement l'exécution de son contrat de travail postérieurement à sa prise d'acte de la rupture ; qu'en retenant que les faits invoqués par M. X... étaient d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en constatant que le salarié avait volontairement continué à exécuter son contrat de travail au-delà de la date de sa prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que les différentes tâches confiées à M. X... constituaient autant de modifications de son contrat de travail unilatéralement imposées par l'employeur sans rechercher si ces tâches correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que le retrait de certaines attributions dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il n'est porté atteinte ni aux fonctions essentielles, ni au niveau hiérarchique, ni à la rémunération du salarié ; qu'en se bornant à déduire du seul fait que certaines des attributions confiées à M. X... aient été confiées à d'autres salariés une modification de son contrat de travail sans constater que la nature de ses fonctions, son pouvoir de direction et sa rémunération avaient été modifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant qu'il résultait de la lettre de mission du 25 janvier 2006 que le chef d'entreprise avait, de fait, assigné unilatéralement à M. X... une fonction de commercial sur le terrain quand cette lettre ne constituait nullement une lettre de mission mais la notification d'un avertissement qui indiquait que "si de tels incidents devaient se reproduire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave", la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs éventuellement adoptés, qu'à la réception d'une lettre de M. X... datée du 4 septembre 2005 dans laquelle il aurait indiqué refusé d'exercer une fonction de commercial de terrain, la société Sermat n'avait ni renoncé à la modification envisagée, ni engagé une procédure de licenciement ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher d'une part, si l'employeur avait formulé une telle proposition et d'autre part, si le salarié avait effectivement exercé cette fonction à compter de 2005, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que depuis 2001, M. X... avait été successivement dessaisi de ses attributions de directeur commercial, de directeur du développement, de responsable de l'exploitation puis, après un retour dans des fonctions de directeur commercial, qu'il s'était vu à nouveau retirer cette responsabilité au profit d'un nouveau recrutement ; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l'accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la société Sermat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... n'avait droit à aucune indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où l'inexécution d'une partie du préavis lui était exclusivement imputable, le salarié ayant toujours refusé d'exécuter le troisième mois de préavis auquel il était contractuellement tenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Me JALAIN Avocat au Barreau de Bordeaux
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Écrit par Jalain Hugo Tahar
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Jeudi, 19 Août 2010 10:15 |
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Une décision importante de conséqeunces à relever en cas de requalification d'un licenciement economique avec acceptation par le salarié de la CRP. Par arrêt du 5 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que « en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé [CRP] devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ». En l'espèce, l'employeur avait convoqué un salarié à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel l'employeur avait proposé une CRP que le salarié avait acceptée. En application des dispositions de l'article L. 1233-67 du Code du travail, le contrat de travail avait donc été rompu d'un commun accord et le salarié avait reçu une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, les deux mois restants ayant été versés à l'organisme gestionnaire de la CRP (le « Pôle emploi »). La circonstance que la salarié avait accepté d'adhérer à la CRP ne l'ayant pas privé de la possibilité de contester l'existence du motif économique invoqué par l'employeur (Cass. soc. 14 janvier 2009 n° 07-43.644), il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause économique et réclamer notamment le paiement de la part de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait renoncé en adhérant au dispositif de la CRP. Considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a donné raison au salarié et a condamné l'employeur à lui verser les deux mois de préavis auxquels il avait renoncé mais que l'employeur avait déjà versé au Pôle emploi. Elle décide ainsi qu' « en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ». EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr
Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652 "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Netia à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation ; que l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable pour le 16 décembre 2005, en lui proposant une convention de reclassement personnalisé que le salarié a acceptée le 30 décembre ; que la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue dans le cadre de cette convention le 31 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement ; que la cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes, dont un complément d'indemnité compensatrice de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Netia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen que : 1°/ la circulaire n° 2006-09 du 13 avril 2006 édicte que pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, les indemnités correspondant à deux mois de préavis sont versées à l'Assedic compétente et que dans le cas où le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis d'une durée supérieure à deux mois, le complément lui est versé par l'employeur ; qu'en condamnant la société Netia à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire alors qu'elle lui avait versé un mois la cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire n° 2006-09 du 13 avril 2006 ci-dessus ; 2°/ dans ses conclusions d'appel la société Netia faisait valoir que le salarié avait été rempli de ses droits par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, les deux mois restants ayant été versés aux organismes gestionnaires de la convention de reclassement personnalisé ; que la cour d'appel qui a laissé ses conclusions sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société Netia au versement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents et d'une indemnité pour repos compensateur non pris, l'arrêt retient, par motifs propres, que le contrat de travail de M. X..., qui bénéficie d'un statut de cadre, prévoyait une rémunération forfaitaire et que ses bulletins de salaire font apparaître le décompte de ses jours de récupération, décompte que le salarié ne conteste pas sans toutefois en déduire le montant des heures supplémentaires qu'il réclame et par motifs adoptés, que l'article 5 du contrat de travail du salarié stipule que «compte tenu de la nature des fonctions de M. X... et de l'impossibilité pour la société de contrôler sa durée hebdomadaire de travail, cette rémunération aura un caractère forfaitaire englobant les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise», qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en l'espèce les déplacements fréquents à l'étranger du salarié ne permettaient pas à l'employeur de mettre en oeuvre un contrôle des heures de travail effectuées par M. X..., que cette difficulté a été identifiée à l'article 5 du contrat de travail accepté par le salarié, que les pièces produites aux débats laissent apparaître que la rémunération versée couvrait les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, que figure sur les bulletins de salaire un décompte des jours de récupération octroyés à M. X..., que l'employeur a respecté ses obligations contractuelles inhérentes au paiement forfaitaire des heures supplémentaires exécutées par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour fixer la somme allouée au titre des temps de trajet, l'arrêt retient que M. X... a effectué du 24 novembre 2003 au 10 novembre 2004 un certain nombre de déplacements à l'étranger dépassant le temps du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail, qu'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière aurait dû lui être accordée tenant compte des divers déplacements du salarié sur la période concernée ; qu'il convient d'estimer à quatorze jours de récupération la contrepartie sous forme de repos accordée à M. X... soit 2745 euros bruts calculés sur la base du salaire moyen de 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Netia au versement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents et d'une indemnité pour repos compensateur non pris et condamnant la société Netia à payer au salarié la somme de 2745, 00 euros bruts en contrepartie de ses temps de trajet, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Me JALAIN Avocat au Barreau de Bordeaux
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